Les Premières Nations du Québec réaffirment les principes fondamentaux de coexistence pacifique



Jouissance de tous les droits fondamentaux

  • Les peuples autochtones au Québec ont le droit de jouir pleinement et effectivement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales, collectifs et individuels, sans entrave ou discrimination, tels que reconnus par le droit international et interne.

Statut unique des peuples autochtones

  • Les peuples autochtones forment chacun un « peuple » et une « nation » distincts, tels que reconnus par le droit international et interne. La capacité des peuples autochtones de conclure des traités est une manifestation et un aspect importants de leur statut unique.

Droit à l’autodétermination

  • Les peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Droit à l’autonomie gouvernementale»

  • Les peuples autochtones ont le droit à l’autonomie gouvernementale sur leurs territoires traditionnels ou sur les terres possédées, occupées ou utilisées autrement par eux. Ils ont le droit de décider de leurs propres institutions sociales, économiques et politiques et d’assurer l’intégrité de leurs sociétés et territoires.

Auto-identification et droits culturels

  • Les peuples autochtones ont droit à leurs propres identité, culture, langue, coutumes, traditions et spiritualité.

Droits fonciers et droits aux ressources

  • Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels qui les unissent à leurs terres, à leurs territoires, à leurs eaux fluviales et côtières et aux autres ressources traditionnellement possédées, occupées ou utilisées autrement par eux, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations actuelles et futures.
  • Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en valeur, de gérer et d’utiliser leurs terres et territoires, c’est-à-dire l’ensemble de leur environnement comprenant les terres, l’air, les eaux fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et les autres ressources traditionnellement possédées, occupées ou utilisées autrement par eux. Ils ont notamment le droit à la pleine reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime foncier et des institutions chargées d’exploiter et de gérer leurs ressources.
  • Les peuples autochtones ont le droit de chasser, de pêcher, de piéger, de récolter, de cueillir et de faire du troc tout au long de l’année dans les zones traditionnellement possédées, occupées ou utilisées autrement par eux.
  • Les peuples autochtones ont le droit à des mesures efficaces de la part des gouvernements non autochtones contre tout ingérence ou toute aliénation ou limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice. En aucun cas, les peuples autochtones ne pourront être privés de leurs propres moyens de subsistance, lesquels comportent des dimensions essentielles d’ordre économique, social, culturel et spirituel.

Questions relatives au développement et à l’environnement

  • Les peuples autochtones ont le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement touchant leurs territoires, leurs terres et leurs ressources. À ces fins, ils peuvent conclure des ententes portant sur le partage des revenus et d’autres moyens de distribution de la richesse.
  • Dans la planification et la mise en œuvre du développement, le principe du consentement libre et éclairé obligatoire des peuples autochtones intéressés doit être respecté. Le besoin de protéger l’intégrité de l’environnement pour les générations actuelles et futures, de même que l’importance du développement durable et équitable, sont des principes fondamentaux.

Importance du pouvoir de conclure des traités et des droits issus de traités

  • Conformément à leur statut unique, les peuples autochtones ont le droit de conclure des traités de nation à nation. La relation de nation à nation est fondée sur l’égalité et la coexistence pacifique des peuples. Toute idée de domination, de subjugation ou d’exploitation est rejetée.
  • Lorsque les peuples autochtones concernés le souhaitent, le pouvoir de conclure des traités doit être reconnu comme un moyen essentiel d’assurer la reconnaissance et le respect adéquats de leurs droits fondamentaux, notamment ceux qui ont trait à leurs terres et à leurs ressources, et des ententes connexes sur le partage. Les doctrines désuètes de dépossession, notamment celle de la terra nullius, ne peuvent être invoquées contre les peuples autochtones ou leurs droits.
  • Les droits issus de traités dont sont titulaires les peuples autochtones comprennent les droits reconnus antérieurement ou ultérieurement, au moyen d’accords sur les droits territoriaux. Les droits des peuples autochtones issus de traités conclus à l’extérieur du Canada ou avant la Confédération, de même que le titre aborigène, doivent être explicitement reconnus en vertu de la Partie II de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droit de déterminer leurs propres rapports

  • Les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs propres rapports dans un esprit de coexistence pacifique, d’intérêt et de plein respect.

Participation aux processus constitutionnels et autres

  • Les peuples autochtones ont le droit de participer directement à la révision de la constitution et aux autres processus décisionnels susceptibles de les toucher ou de toucher leurs droits. Lorsque le statut, les droits ou les territoires des peuples autochtones sont directement touchés, tout changement au cadre politique et constitutionnel canadien nécessite le consentement libre et éclairé des Peuples concernés.
  • Pour enrichir leurs droits fondamentaux, les peuples autochtones doivent avoir accès à un processus constitutionnel qui garantit leur participation pleine et entière.

Proclamation royale de 1763

  • Les droits des peuples autochtones, reconnus et confirmés dans la Proclamation royale du 7 octobre 1763, bénéficient d’une protection constitutionnelle, puisque la Proclamation est un instrument constitutionnel.

Accords de transferts financiers

  • Les gouvernements du Canada et du Québec s’engagent à mettre en œuvre l’accès équitable des peuples autochtones aux ressources financières à certaines fins fondamentales. Ces fins comprennent l’exercice efficace de l’autonomie gouvernementale, la promotion de l’égalité des chances, la réduction des disparités régionales, la poursuite des initiatives économiques autochtones et la fourniture de services essentiels et d’infrastructures communautaires de bonne qualité.
  • Conformément à leurs statut et droits, les peuples autochtones ont le droit à l’immunité fiscale.

Normes nouvelles ou naissantes

  • Les normes internationales nouvelles ou naissantes relatives au statut et aux droits des peuples autochtones doivent être pleinement prises en considération dans la négociation d’ententes nouvelles ou révisées avec des gouvernements non autochtones. En outre, il faut prendre pleinement en considération les recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones.

Aucune cession ou extinction des droits fondamentaux

  • Les droits fondamentaux des peuples autochtones sont des droits de l’homme, collectifs et individuels, et ne peuvent faire l’objet de cession, d’extinction ou d’autres formes de destruction. Ces droits peuvent être enrichis, conformément à leur reconnaissance et leur affirmation en vertu du droit constitutionnel canadien, du droit international et du droit autochtone.
  • Les politiques gouvernementales et les lois actuelles doivent être modifiées de manière à y éliminer toute notion ou obligation coercitive de cession et d’extinction des droits des peuples autochtones.

Partenariat plutôt qu’unilatéralisme

  • Tout partenariat avec les gouvernements non autochtones doit être fondé sur les principes de l’égalité et du consentement libre et éclairé des peuples autochtones. Les mesures unilatérales prises par ces gouvernements contre les peuples autochtones témoignent d’un manque de respect envers le statut et les droits de ces derniers, si bien qu’elles doivent être rejetées.

Imposition de positions politiques des gouvernements non autochtones

  • Les notions d’intégrité territoriale, de souveraineté non autochtone et d’« effectivité » législative ou réglementaire ne peuvent être imposées aux peuples autochtones de manière à engendrer l’inégalité, la domination ou d’autres formes de colonialisme.
  • En particulier, il est répréhensible que des gouvernements non autochtones lient l’acceptation des notions d’intégrité territoriale, de souveraineté non autochtone et d’« effectivité » législative ou réglementaire à l’octroi de ressources financières aux peuples autochtones. De tels liens sont particulièrement inacceptables relativement aux services essentiels, aux infrastructures communau-taires et au développement économique des peuples autochtones.
Dernière mise à jour : 21 décembre 2008

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